S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
3. Les dates limites prévues par l’article 2 ne s’appliquent pas aux organismes du secteur de la santé et des services sociaux suivants:
1°  une ressource de type familial au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  une ressource intermédiaire au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux qui accueille 15 usagers ou moins;
3°  une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, exploitée dans le lieu principal de résidence de l’exploitant, de 15 unités locatives ou moins;
4°  une maison de soins palliatifs titulaire d’un agrément délivré par le ministre en vertu de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
5°  une institution religieuse qui exploite une infirmerie ou qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour recevoir ses membres ou ses adhérents;
6°  le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie‑James;
7°  le Centre de santé Inuulitsivik;
8°  le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;
9°  le CLSC Naskapi.
D. 1481-2023, a. 3.
En vig.: 2023-10-04
3. Les dates limites prévues par l’article 2 ne s’appliquent pas aux organismes du secteur de la santé et des services sociaux suivants:
1°  une ressource de type familial au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  une ressource intermédiaire au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux qui accueille 15 usagers ou moins;
3°  une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, exploitée dans le lieu principal de résidence de l’exploitant, de 15 unités locatives ou moins;
4°  une maison de soins palliatifs titulaire d’un agrément délivré par le ministre en vertu de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
5°  une institution religieuse qui exploite une infirmerie ou qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour recevoir ses membres ou ses adhérents;
6°  le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie‑James;
7°  le Centre de santé Inuulitsivik;
8°  le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;
9°  le CLSC Naskapi.
D. 1481-2023, a. 3.